légitime défense
- KRAV MAGA
- 31 mars 2020
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La lois reconnais la légitime défense
La légitime défense peut être définie comme l’emploi immédiat et nécessaire de la force pour repousser une agression injuste, qui se commet ou va se commettre. Elle trouve sa source dans les articles 416 et 417 du Code pénal, lesquels déterminent respectivement les cas et présomptions de légitime défense.
L’article 416 du Code pénal dispose qu’il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui .
Il découle de cet article que deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait « état » de légitime défense.
Premièrement, il faut qu’il existe une agression commencée ou imminente, injustifiée, et dirigée contre la vie, l’intégrité physique, la santé, la liberté d’aller et venir ou la pudeur d’une personne 3.
L’agression doit donc être actuelle et suffisamment grave 4. Il ne faut pas nécessairement qu’il y ait danger de mort, mais un danger sérieux et réel de blessures ou de lésions doit exister, de sorte qu’il était impossible de recourir utilement à l’autorité publique. L’agression doit également être injustifiée. Il n’est dès lors pas permis de repousser par la violence les actes légitimes des agents de l’autorité 5.
L’agression doit être dirigée contre des personnes : soit contre la personne qui agit en légitime défense, soit contre autrui. En effet, le droit pénal belge, contrairement à son homologue français, n’admet pas que la légitime défense puisse s’étendre à la défense des choses ou des droits sur les choses 6.
Deuxièmement, l'homicide, les blessures et les coups doivent être commandés par la nécessité de la légitime défense. En d’autres termes, les actes commis pour assurer la riposte doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés à la nature et à la gravité de l’agression subie ou du danger 7. Ne peut donc pas invoquer la légitime défense justificative, l’individu qui aurait pu se soustraire aisément au danger autrement qu’en portant des coups. C’est le tribunal qui est chargé d’apprécier souverainement cette proportionnalité 8.
L’article 417 du Code institue par ailleurs une présomption de légitime défense dans deux hypothèses. Lorsque les faits rentrent dans une de ces hypothèses, la légitime défense est admise sans que le juge n’ait à chercher si les conditions générales de la légitime défense sont remplies.
Le premier cas est la violation nocturne de domicile. La seule circonstance que des clôtures, murs ou entrée d’une habitation ou ses dépendances ont fait l’objet, de nuit, d’une effraction ou d’une escalade permet, d’après la loi, de présumer la menace d’un attentat contre des personnes 10. Cette présomption est toutefois raréfiable, elle peut donc être renversée dès lorsque est établi, sur base d’autres indices, que la personne n’a pas pu croire à l’existence d’un tel danger. Par conséquent, lorsque l’assaillant tente de prendre la fuite, l’agent n’a plus de raison de croire à un attentat contre les personnes et il ne peut invoquer la légitime défense comme cause de justification des blessures qu’il fait au fuyard 11.
La seconde hypothèse vise quant à elle les faits qui ont eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes 12. La Cour de cassation a également étendu cette disposition aux auteurs d’extorsion 13. Contrairement à la première hypothèse, cette présomption est en principe irréfragable.
Paolo CRISCENZO
Avocat au Barreau de Bruxelles
Boulevard Saint-Michel 1040 Etterbeek

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